Spécificités

Vu l’article L 4321-1 du code de la santé publique portant définition de la profession ;
Vu les articles R 4321-1 à R 4321-13 du code de la santé publique concernant les actes professionnels et l’exercice de la profession ;
Vu les articles de la sous-section 4 du code de déontologie des masseurs- kinésithérapeutes sur l’exercice de la profession :
– l’article R. 4321-122 du code de la santé publique, portant sur les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels ;
– l’article R. 4321-123 du code de la santé publique, portant sur les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public ;
– l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, portant sur les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur sa plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123 ;
– l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, lequel soumet à accord du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes les spécificités pratiquées dans le cabinet pouvant figurer sur la plaque supplémentaire ;
Vu le rapport du groupe de travail commission ordinale de qualification (COQ) et formation 2012 ;
Vu le rapport de la commission formation 2015 ;

Après en avoir débattu, le conseil national a rendu l’avis suivant :

Les spécificités pratiquées dans le cabinet peuvent figurer sur une plaque supplémentaire en application de l’article R. 4321-125 du code de la santé publique.

Selon le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, il s’agit de la « qualité de ce qui est spécifique, qui présente une caractéristique originale et exclusive ».

Il convient de distinguer les spécificités concernant la structure et le plateau technique des spécificités concernant l’exercice (pratiques préférentielles déclarées) :
les spécificités concernant la structure sont par exemple la balnéothérapie, l’isocinétisme, le fauteuil rotatoire, la cryothérapie, les ondes de choc radiales, la pressothérapie, cette liste n’étant pas limitative.
les spécificités concernant l’exercice (pratiques préférentielles que sont par exemple la rééducation respiratoire, la rééducation des troubles trophiques, vasculaires et lymphatiques, la rééducation périnéo-sphinctérienne ou périnéologie, cette liste non limitative étant circonscrite au décret d’actes) qui sont autorisées sous conditions.

Conditions permettant aux kinésithérapeutes de mentionner des spécificités d’exercice :

>  Être titulaire d’un diplôme délivré par l’université en rapport avec la spécificité d’exercice correspondante (DU, DIU, Licence, Master, Doctorat, H.D.R. reconnus par le conseil national).
OU
> Avoir suivi auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, une formation continue d’une durée minimale de 40 heures en rapport avec la kinésithérapie et inscrite au RNCP en France (niveau 1 ou niveau 2 ou niveau 3).
OU
> Avoir participé auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, sur 2 années consécutives minimum et 4 années maximum, à 3 formations différentes inscrites au DPC sur la même thématique et en rapport avec la kinésithérapie. Le cumul des heures de ces 3 formations ne pouvant pas être inférieur à 40 heures.
OU
> Avoir fait valider auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, son expérience spécifique quand des formations correspondantes aux critères de spécificité d’exercice ont été effectuées ou quand le candidat estime que son expérience seule peut faire l’objet d’une validation. Les organismes de formation pouvant réaliser un accompagnement (bilan de compétences et préparation de l’oral) à la VAE (validation des acquis de l’expérience, Loi 2002) et réaliser des VAE pour délivrer tout ou partie d’un diplôme professionnel ou d’un certificat professionnel de leur institut.

Dans ce but le conseil national incite les organismes de formation continue à respecter les critères déontologiques de la charte afin de garantir aux professionnels souhaitant développer une spécificité d’exercice :

> Une formation à des savoirs disciplinaires et des savoir-faire associés basés sur les données de la science.
> Une formation conforme aux avis déontologiques du conseil national de l’ordre.
> Une formation réalisée par des kinésithérapeutes – formateurs remplissant les conditions légales et règlementaires d’exercice de la profession.
> Une formation mettant en œuvre en continu une procédure de démarche qualité relevant des standards reconnus du secteur de la formation.
> La transmission systématiquement les attestations de formation dans le cadre du DPC au conseil départemental de l’ordre auprès duquel le kinésithérapeute formé est inscrit.

Les professionnels titulaires d’un diplôme délivré par l’université reconnu par le conseil national ou formés par un organisme ayant souhaité adhérer à la charte pourront faire valoir la spécificité de leur exercice devant leur conseil départemental. Le conseil départemental de l’ordre doit exiger du professionnel la justification d’au moins une des conditions permettant de faire valoir une spécificité d’exercice.

En application de l’article R.4321-125 du code de la santé publique, ces spécificités pratiquées dans le cabinet peuvent être mentionnées sur une plaque supplémentaire, les sites internet, les annuaires professionnels et les papiers à entête après accord du conseil départemental de l’Ordre.

Mesures transitoires relatives aux spécificités d’exercice : les kinésithérapeutes qui ont apposé des plaques indiquant une spécificité d’exercice avant le 25 juin 2015 devront se conformer à la nouvelle règle dans un délai de 4 ans en justifiant d’une ou plusieurs formation(s) spécifique(s) ou d’une validation de leur expérience par les organismes de formation continue signataires de la charte de déontologie, ou en produisant copie d’un titre universitaire ou d’un diplôme délivré par l’université (DU, DIU, Licence, Master, Doctorat, H.D.R. reconnus par le conseil national). La liste de l’ensemble des spécificités est abrogée.

Les qualifications professionnelles :

La qualification est l’attribution d’un titre

Les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique autorisent le masseur-kinésithérapeute à mentionner sur les documents professionnels annuaires et plaques l’éventuelle qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’Ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé.

Le règlement de qualification de l’ordre doit être approuvé par le ministre chargé de la santé. Dans l’attente d’un décret relatif aux conditions dans lesquelles les masseurs- kinésithérapeutes peuvent obtenir une qualification professionnelle et d’un arrêté portant règlement de qualification, aucune qualification ne peut être autorisée par le conseil national et par conséquent figurer sur la plaque professionnelle.