Diplômes

Vu l’article L 4321-1 du code de la santé publique portant définition de la profession ;
Vu les articles R 4321-1 à R 4321-13 du code de la santé publique concernant les actes professionnels et l’exercice de la profession ;
Vu les articles de la sous-section 4 du code de déontologie des masseurs- kinésithérapeutes sur l’exercice de la profession :
– l’article R. 4321-122 du code de la santé publique, portant sur les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels ;
– l’article R. 4321-123 du code de la santé publique, portant sur les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public ;
– l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, portant sur les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur sa plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123 ;
– l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, lequel soumet à accord du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes les spécificités pratiquées dans le cabinet pouvant figurer sur la plaque supplémentaire ;
Vu le rapport du groupe de travail commission ordinale de qualification (COQ) et formation 2012 ;
Vu le rapport de la commission formation 2015 ;

Après en avoir débattu, le conseil national a rendu l’avis suivant :

Les diplômes :
Le diplôme d’État de masso-kinésithérapie, ainsi que les diplômes et autorisations mentionnés à l’article L. 4321-2 du code de la santé publique permettent d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français (sous réserve du respect des autres conditions énoncées par le code de la santé publique).

Ces diplômes s’imposent au conseil national.

En application des articles R. 4321-122 et R. 4321-123 du code de la santé publique, le conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est néanmoins compétent afin de reconnaître et/ou d’autoriser la mention d’autres diplômes.

La reconnaissance des diplômes :

L’État reconnait à ce jour :
– Le diplôme de cadre de santé
– Le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-dermatologiste
– Les diplômes Licence, Master, Doctorat, HDR délivrés par une université française.

Toutefois, le conseil national autorise la mention de ces diplômes universitaires sur les documents professionnels, annuaires et plaques après avoir vérifié leur conformité avec les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à 13 du code de la santé publique et à la condition de l’indication de la discipline concernée et de l’université de délivrance.

Le conseil national se prononcera régulièrement, à compter de la publication du présent avis, sur la reconnaissance d’autres diplômes nationaux.

1- Chaque demande de reconnaissance d’un certificat universitaire (CU), d’un diplôme universitaire (DU) ou inter universitaire (DIU) fera l’objet d’un examen particulier par le conseil national.
L’examen de ces diplômes se fera sur la base des critères de qualité de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement universitaire (AERES) utilisés pour la classification européenne licence-master-doctorat (LMD) et sur des critères déontologiques.
L’avis sera motivé et comportera la modalité de notation suivante :
Reconnaissance du diplôme A : Accepté ; R : Refusé.

2- L’autorisation de la mention d’un diplôme reconnu sur les documents professionnels, annuaires et plaques se fera sur la base des articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à 13 du code de la santé publique et sur des critères déontologiques.

L’avis sera motivé et comportera la modalité de notation suivante :

Autorisation de la mention du diplôme sur les documents professionnels, annuaires et plaques A : Accepté ; R : Refusé

La liste de l’ensemble des diplômes reconnus par le conseil national ainsi que l’éventuelle autorisation de la mention du diplôme sur les documents professionnels annuaires et plaques sera librement accessible sur son site internet : www.ordremk.fr

La reconnaissance des diplômes LMD communautaires ou extra communautaires :

1- Tous les diplômes, quelle que soit la discipline, sont examinés par le conseil national de l’ordre sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs pertinents.

Cet examen se fait sur la base des critères de qualité de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement universitaire (AERES) utilisés pour le LMD (classification européenne licence-master-doctorat) et sur des critères déontologiques.

L’avis qui est délivré est motivé et comporte la modalité de notation suivante :

Reconnaissance du diplôme A : Accepté ; R : Refusé.

2- L’autorisation de la mention d’un diplôme reconnu sur les documents professionnels, annuaires et plaques se fera sur la base des articles L 4321-1 et R 4321-1 à 13 du code de la santé publique et sur des critères déontologiques.

L’avis sera motivé et comportera la modalité de notation suivante :

Autorisation de la mention du diplôme sur les documents professionnels, annuaires et plaques A : Accepté ; R : Refusé

La liste de l’ensemble des diplômes reconnus par le conseil national ainsi que l’éventuelle autorisation de la mention du diplôme sur les documents professionnels annuaires et plaques sera librement accessible sur son site internet : www.ordremk.fr

La mention de l’un de ces diplômes par un masseur-kinésithérapeute doit préciser la discipline concernée et l’université de délivrance.