VIGILANCE : DÉMARCHAGES COMMERCIAUX VISANT LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

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Le Conseil départemental a récemment été informé de campagnes de démarchage adressées à des masseurs-kinésithérapeutes, les invitant à transmettre les coordonnées de patients ou à mettre en relation des sociétés commerciales avec des personnes susceptibles d’être intéressées par certains services (immobilier, assurance, services financiers, travaux, etc.), en contrepartie d’une rémunération ou d’une commission.

Ces sollicitations peuvent paraître anodines. Elles sont pourtant susceptibles de placer le professionnel dans une situation incompatible avec ses obligations déontologiques.

La relation thérapeutique ne peut devenir une relation commerciale

Les patients confient à leur masseur-kinésithérapeute des informations personnelles, familiales, patrimoniales ou sociales dans le cadre d’une relation fondée sur la confiance.

Cette position privilégiée ne peut être utilisée à des fins commerciales.

Le professionnel de santé ne saurait tirer profit des informations dont il a connaissance à l’occasion des soins ni utiliser la relation thérapeutique pour favoriser les intérêts d’un tiers ou les siens propres.

R. 4321-96 Non immixtion dans les affaires de famille
Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

Respect du secret professionnel

L’article L.1110-4 du Code de la santé publique rappelle que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.

Le fait de communiquer à un tiers l’identité d’un patient, sa situation familiale, son projet de vie, son intention de vendre un bien immobilier ou toute autre information obtenue dans le cadre de la prise en charge peut constituer une atteinte au secret professionnel.

Le secret professionnel couvre non seulement les données médicales, mais également tout ce qui est venu à la connaissance du professionnel dans l’exercice de sa profession.

Le Code de déontologie impose au masseur-kinésithérapeute d’exercer sa profession avec dignité, probité et humanité.

La vulnérabilité éventuelle des patients, leur âge, leur état de santé ou la relation de confiance instaurée au cours des soins ne doivent jamais être exploités à des fins de prospection ou d’intermédiation commerciale.

Le patient doit pouvoir être certain que les échanges intervenant au cabinet ou lors des soins sont exclusivement guidés par son intérêt et non par une logique économique.

R. 4321-54 Principe de moralité et de probité
Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie.

Il est par ailleurs interdit  de tirer avantage de part son exercice professionnel

L’article R.4321-72 du Code de la santé publique dispose notamment que le masseur-kinésithérapeute ne peut accepter ni procurer à autrui des avantages injustifiés ou susceptibles d’altérer son indépendance professionnelle.

R. 4321-72 Interdiction de procurer des avantages
Sont interdits au masseur-kinésithérapeute :
1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
3° En dehors des conditions fixées par l’article L. 4113-6, la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque.

R. 4321-56 Indépendance professionnelle
Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

De manière plus générale, la profession de masseur-kinésithérapeute ne constitue pas un support d’activité commerciale permettant de monnayer l’accès à une patientèle ou aux informations recueillies dans le cadre des soins.

La perception d’une commission, d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de toute contrepartie liée à la mise en relation d’un patient avec une entreprise commerciale est susceptible de contrevenir à ces principes déontologiques fondamentaux.

Les professionnels de santé constituent des cibles privilégiées pour certaines entreprises en raison de la confiance dont ils bénéficient auprès de leurs patients.

Le Conseil départemental vous invite donc à faire preuve de la plus grande vigilance face aux propositions :

  • de parrainage rémunéré ;
  • d’apport d’affaires ;
  • de recommandation contre commission ;
  • de transmission de contacts ou de coordonnées de patients ;
  • de partenariats commerciaux reposant sur l’exploitation de la relation thérapeutique.

L’indépendance professionnelle, le secret professionnel et la confiance des patients constituent les fondements de notre profession.

Aucune rémunération, aucun avantage commercial et aucune opportunité financière ne doivent conduire à remettre en cause ces principes essentiels.

En cas de doute sur la conformité d’une proposition commerciale ou d’un partenariat, il est recommandé de solliciter préalablement l’avis du Conseil départemental.