RAPPELS SUR LES CONTRATS DE REMPLACEMENT

 

 

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CONTRATS PROFESSIONNELS : UNE OBLIGATION DÉONTOLOGIQUE

Remplacement, assistance, collaboration, exercice en commun… toute relation professionnelle entre masseurs-kinésithérapeutes doit être encadrée par un contrat écrit et transmis au Conseil départemental de l’Ordre.

Cette obligation, prévue par l’article L.4113-9 du Code de la santé publique, ne constitue pas une simple formalité administrative. Elle permet de sécuriser les conditions d’exercice, de prévenir les litiges et de garantir le respect des règles déontologiques de la profession.

L’analyse des contrats par l’Ordre permet également d’identifier d’éventuelles clauses contraires aux textes en vigueur et de vous accompagner dans la sécurisation de vos relations professionnelles.

Qui peut signer un contrat professionnel ?

Seuls les masseurs-kinésithérapeutes légalement autorisés à exercer peuvent conclure un contrat d’exercice professionnel.

Ainsi :

  • un étudiant en IFMK ne peut signer un contrat de remplacement, d’assistanat ou de collaboration ;
  • un professionnel diplômé mais non encore inscrit au tableau de l’Ordre ne peut pas davantage conclure un tel contrat ;
  • un professionnel titulaire d’un diplôme étranger doit préalablement disposer des autorisations nécessaires et être inscrit à l’Ordre avant toute prise de fonction.

L’inscription ordinale demeure donc un préalable indispensable à toute activité professionnelle.

Le contrat écrit permet de sécuriser ces éléments et protège les deux parties en cas de désaccord.

Quelques règles essentielles doivent être rappelées :

  • un contrat doit être établi pour chaque titulaire remplacé ;
  • chaque lieu d’exercice concerné doit être clairement identifié ;
  • le remplacement doit être limité dans le temps et correspondre à une absence temporaire du titulaire ;
  • pendant toute la durée du remplacement, le professionnel remplacé s’interdit toute activité de soins.

Le remplacement a vocation à assurer la continuité des soins durant une absence. Il ne peut constituer une forme d’exercice permanente ou permettre l’exercice simultané du titulaire et du remplaçant auprès de la même patientèle.

Il est aussi utile de rappeler l’importance de l’usage de la CPS remplaçant ; et d’un principe fondamental : le remplacement est personnel. L’article R.4321-107 du Code de la santé publique précise que le remplacement ne peut être effectué que par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre et que « le remplacement est personnel ».

Ainsi la CPS remplaçant permet précisément :

  • d’identifier le professionnel qui réalise effectivement l’acte1 ;
  • de certifier sa qualité de masseur-kinésithérapeute inscrit à l’Ordre ;
  • d’assurer la traçabilité des soins réalisés.

La rédaction d’un contrat protège l’ensemble des parties, sécurise l’exercice professionnel et participe à la qualité des relations confraternelles.

Un contrat bien rédigé avant le début de l’exercice évite bien souvent des difficultés une fois celle-ci terminée.

1 https://www.courdecassation.fr/decision/6a043edfcdc6046d47919e49