Le 13 juillet 2023 a été conclu un nouvel avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes qui est entré en vigueur le 22 aout 2023, puis le 22 février 2024 pour certaines mesures.
Cet avenant régit le mode d’exercice pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, qui exercent de façon conventionnée.
Le CDOMK13 tient tout d’abord à rappeler que l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes intervient dans des domaines limitativement énumérés (tableau, exercice professionnel, déontologie…). Il n’a pas été habilité par le législateur à intervenir sur les questions de nature conventionnelles ou tarifaires. Pour cela, vous pouvez vous rapprocher de la CPAM (3608) ou des syndicats professionnels représentatifs pour obtenir des informations complémentaires.
Cependant, à la lecture de cet avenant, nous tenons à porter à votre connaissance deux éléments qui entrent dans le champ de compétence de votre conseil :
- L’accès direct.
Celui-ci était permis par la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, publiée le 20 mai 2023. Ce texte vient consolider son usage dans l’exercice conventionné.
Pour rappel, les conditions pour pouvoir bénéficier de l’accès direct sont :
Il est impératif que le masseur-kinésithérapeute (qu’il ait un exercice libéral ou salarié au sein de l’établissement) exerce dans une des structures suivantes :
- les centres hospitaliers régionaux universitaires, les centres hospitaliers, les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, les hôpitaux d’instruction des armées, les établissement de santé, hôpital public ou privé, les cliniques, les centres de lutte contre le cancer, les établissements privés d’intérêt collectif, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé, les EHPAD, les équipes de soins primaires ou spécialisés…
Le nombre de séances sera limité à huit si le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable.
Vous devrez adresser au patient, ainsi qu’à son médecin traitant, un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés que vous devrez également verser dans le dossier médical partagé.
- Règles de transmission d’un conventionnement en « zone non prioritaire »
En préambule, nous tenons à réaffirmer qu’un conventionnement ne se monnaie pas, seule une présentation à une patientèle peut se vendre. De même, un conventionnement étant une autorisation d’exercice délivrée par la CPAM, il ne peut être attaché à un cabinet. Enfin, un assistant, à la différence d’un collaborateur ou un titulaire, ne se constitue pas de patientèle.
Le texte conventionnel précise : « Le masseur-kinésithérapeute produit, à l’appui de sa demande, une attestation du masseur-kinésithérapeute dont il reprend l’activité et qui le désigne nommément comme son successeur. Si le masseur kinésithérapeute cédant son activité a le statut d’assistant ou de collaborateur libéral, l’attestation de succession est rédigée par le titulaire du cabinet en accord avec l’assistant ou le collaborateur ».
Ainsi, dans le but de continuité des soins (Art R4321-92 CSP), le ou les titulaire(s) du cabinet doit(vent) donner leur aval pour que le conventionnement soit repris par un masseur-kinésithérapeute ne s’installant pas dans le cabinet.
Il n’est donc pas nécessaire de modifier ou préciser autre chose que le choix de l’option 1 ou 2 sur les contrats types :
« Les parties conviennent qu’en cas de départ de l’assistant/du collaborateur, puisque le cabinet se situe en zone « surdotée » :
Option 1 : l’assistant/le collaborateur s’engage à ne pas s’installer dans la zone de restriction d’installation conventionnelle qui entraverait l’installation d’une personne pour lui succéder.
Option 2 : l’assistant/le collaborateur est libre de se réinstaller dans la zone de restriction conventionnelle sous réserve de respecter la zone de non-concurrence définie précédemment (X kilomètres, X années). »
Ainsi que l’article 19 – Non-concurrence (contrat d’assistanat) ou l’article 22 – Liberté d’établissement (contrat de collaboration).
Toute autre modification serait susceptible de contrevenir à l’indépendance professionnelle (cf. Art R4321-56) et pourrait être un motif de refus déontologique du contrat, ce qui retarderait la validation de celui-ci.